Transhumanisme

La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme est morte

C'est un échec retentissant de l'ONU... Encore un.... !

Six ans après la ratification de cette déclaration de l’ONU, le domaine de la science NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno) a explosé, et avec lui, la soif de transhumanisme s’est enflammée.

Le NBIC a été conçu par la National Science Foundation des États-Unis dans un article de 2003 intitulé « Technologies convergentes pour améliorer les performances humaines, » rédigé par Mihail C. Roco et William Sims Bainbridge. En quelques années seulement, le NBIC s’est répandu dans toutes les grandes universités du monde ; des centres de recherche privés ont surgi partout grâce aux subventions des fondations.

Par la suite, la science a jeté à la poubelle la Déclaration du génome humain de l’ONU.


Selon Roco et Bainbridge,

L’expression « technologies convergentes » fait référence à la combinaison synergique de quatre « NBIC » majeures (Nano-Bio-Info-Cogno) provinces de la science et de la technologie, dont chacune progresse actuellement à un rythme rapide : (a) la nanoscience et la nanotechnologie ; (b) la biotechnologie et la biomédecine, y compris génie génétique; c) technologies de l’information, y compris l’informatique et les communications avancées; et (d) les sciences cognitives, y compris les neurosciences cognitives.

Ils ont en outre soutenu que : «Développement scientifique et progrès social peut être atteint en combinant les méthodes et les résultats de recherche à travers ces provinces en duos, en trios et en quatuor complet. »« 

Roco et Bainbridge étaient guidés par le « progrès social » en plus de la science :

«La capacité de contrôler la génétique des humains, des animaux et des plantes agricoles sera grandement bénéfique « Le bien-être humain. » 

C’était une fausse prémisse. Qui choisirait les contrôleurs ? Qui définirait les avantages pour le bien-être de l’humanité ? Cela ouvrirait-il la voie à des pouvoirs quasi divins sur l’ensemble de la race humaine ?


Nous avons trouvé la réponse dix-sept ans plus tard, en 2020, lorsque Big Pharma a lancé sa campagne de réingénierie du génome humain, en commençant par l’ARNm synthétique.

Ils ont utilisé tous les moyens trompeurs pour cacher le fait que l’humanité était sur le point d’être coupée, tout en prêtant une fausse allégeance aux Nations Unies, à l’Organisation mondiale de la santé et au développement durable. Ils ont nié tous les dommages qu’ils ont causés à d’innombrables masses. Ils ont restreint à peu près tous les droits humains que l’on peut concevoir.

Qu’est-il advenu de la Déclaration universelle du génome humain et des droits de l’homme ?

Article 4: Le génome humain dans son état naturel ne doit pas donner lieu à des gains financiers.

Article 5: Dans tous les cas, le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée devra être recueilli.

Article 8: Toute personne a droit, conformément au droit international et national, à une réparation équitable pour tout dommage subi comme conséquence directe et déterminante d’une intervention affectant son génome.

La Déclaration est toujours là pour vous, mais ne pensez jamais qu’elle arrêtera les dieux autoproclamés de la néo-création. Ce sont les cavaliers dans le ciel, les maîtres du NBIC. Nous pouvons remercier Roco et Bainbridge d’avoir éclairé la voie :

Si les scientifiques cognitifs peuvent le penser
les gens de Nano peuvent le construire
les gens de Bio peuvent le mettre en œuvre, et
les informaticiens peuvent le surveiller et le contrôler

Approuvé par la résolution 53/152 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1998

La Conférence générale,

Rappelant que le préambule de l’Acte constitutif de l’UNESCO se réfère aux « principes démocratiques de la dignité, de l’égalité et du respect mutuel des hommes », rejette toute « doctrine de l’inégalité des hommes et des races », stipule « qu’une large diffusion de la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix sont indispensables à la dignité de l’homme et constituent un devoir sacré que toutes les nations doivent remplir dans un esprit d’entraide et de sollicitude », proclame que « la paix doit être fondée sur la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité », et déclare que l’Organisation s’efforce de promouvoir « par les relations éducatives, scientifiques et culturelles des peuples du monde, les objectifs de paix internationale et de bien-être commun de l’humanité pour lesquels l’Organisation des Nations Unies a été créée et que sa Charte proclame »,

Rappelant solennellement son attachement aux principes universels des droits de l’homme, affirmés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et dans les deux Pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques du 6 décembre 1966, dans la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, dans la Convention internationale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits du déficient mental du 20 décembre 1971, dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées du 9 décembre 1975, dans la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, dans la Déclaration des Nations Unies relative aux principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir du 29 novembre 1985, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 20 décembre 1989, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 20 décembre 1993, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 16 décembre 1971, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 14 décembre 1960, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 4 décembre 1966, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 20 décembre 1974, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 27 décembre 1978, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 111 décembre 25, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 1958 décembre 169, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du 27 décembre 1989, dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’homme du XNUMX décembre XNUMX relative aux droits de l’enfant du XNUMX novembre XNUMX, les Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés du XNUMX décembre XNUMX, la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du XNUMX décembre XNUMX, la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement du XNUMX décembre XNUMX, la Déclaration de l’UNESCO sur les principes de la coopération culturelle internationale du XNUMX novembre XNUMX, la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition des chercheurs scientifiques du XNUMX novembre XNUMX, la Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux du XNUMX novembre XNUMX, la Convention de l’OIT (n° XNUMX) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession du XNUMX juin XNUMX et la Convention de l’OIT (n° XNUMX) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants du XNUMX juin XNUMX,

Ayant à l’esprit, et sans préjudice de ces instruments internationaux qui pourraient avoir une incidence sur les applications de la génétique dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 et la Convention universelle de l’UNESCO sur le droit d’auteur du 6 septembre 1952, révisées en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967, le Traité de Budapest de l’OMPI sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins des procédures en matière de brevets du 28 avril 1977, et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, entré en vigueur le 1er janvier 1995,

Ayant également à l’esprit la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique du 5 juin 1992 et soulignant à cet égard que la reconnaissance de la diversité génétique de l’humanité ne doit donner lieu à aucune interprétation d’ordre social ou politique qui pourrait mettre en cause « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et (…) les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine », conformément au préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant les résolutions 22 C/13.1, 23 C/13.1, 24 C/13.1, 25 C/5.2 et 7.3, 27 C/5.15 et 28 C/0.12, 2.1 et 2.2, demandant instamment à l’UNESCO de promouvoir et de développer les études éthiques, et les actions qui en découlent, sur les conséquences du progrès scientifique et technologique dans les domaines de la biologie et de la génétique, dans le cadre du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Reconnaissant que la recherche sur le génome humain et les applications qui en découlent ouvrent de vastes perspectives de progrès dans l’amélioration de la santé des individus et de l’humanité dans son ensemble, mais soulignant que ces recherches doivent pleinement respecter la dignité humaine, la liberté et les droits de l’homme, ainsi que l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques,

Proclame les principes qui suivent et adopte la présente Déclaration.

A. La dignité humaine et le génome humain

Article 1

Le génome humain est à la base de l’unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que de la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité inhérentes. Au sens symbolique, il constitue le patrimoine de l’humanité.

Article 2

a) Toute personne a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques.

b) Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter leur singularité et leur diversité.

Article 3

Le génome humain, par nature évolutif, est sujet à des mutations. Il contient des potentialités qui s’expriment différemment selon l’environnement naturel et social de chaque individu, notamment son état de santé, ses conditions de vie, son alimentation et son éducation.

Article 4

Le génome humain dans son état naturel ne doit pas donner lieu à des gains financiers.

B. Droits des personnes concernées

Article 5

a) Les recherches, traitements ou diagnostics portant sur le génome d’un individu ne peuvent être entrepris qu’après une évaluation rigoureuse et préalable des risques et avantages potentiels qui y sont associés et conformément à toute autre exigence de la législation nationale.

(b) Dans tous les cas, le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée doit être recueilli. Si ce dernier n’est pas en mesure de consentir, le consentement ou l’autorisation sera obtenu selon les modalités prévues par la loi, guidée par l’intérêt supérieur de la personne.

c) Le droit de chaque individu de décider d’être ou non informé des résultats d’un examen génétique et des conséquences qui en découlent doit être respecté.

(d) Dans le cas de la recherche, les protocoles doivent en outre être soumis à un examen préalable conformément aux lois et réglementations pertinentes. normes ou lignes directrices de recherche nationales et internationales.

e) Si, selon la loi, une personne n’a pas la capacité de consentir, des recherches portant sur son génome ne peuvent être effectuées que dans l’intérêt direct de sa santé, sous réserve de l’autorisation et des conditions de protection prévues par la loi. Des recherches qui n’ont pas d’intérêt direct pour la santé ne peuvent être entreprises qu’à titre exceptionnel, avec la plus grande retenue, en n’exposant la personne qu’à un risque minimal et à une contrainte minimale et si elles visent à contribuer au bienfait pour la santé d’autres personnes de la même catégorie d’âge ou présentant la même condition génétique, sous réserve des conditions prévues par la loi, et à condition que ces recherches soient compatibles avec la protection des droits de l’homme de la personne.

Article 6

Nul ne peut être soumis à une discrimination fondée sur ses caractéristiques génétiques, visant ou ayant pour effet de porter atteinte aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine.

Article 7

Les données génétiques associées à une personne identifiable et conservées ou traitées à des fins de recherche ou à toute autre fin doivent être tenues confidentielles dans les conditions fixées par la loi.

Article 8

Toute personne a le droit, conformément au droit international et national, de une juste réparation pour tout dommage subi comme résultat direct et déterminant d’une intervention affectant son génome.

Article 9

Afin de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, des limitations aux principes de consentement et de confidentialité ne peuvent être prévues que par la loi, pour des raisons impérieuses, dans les limites du droit international public et du droit international des droits de l’homme.

C. Recherche sur le génome humain

Article 10

Aucune recherche ou demande de recherche concernant le génome humain, notamment dans les domaines de la biologie, de la génétique et de la médecine, devrait prévaloir sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine des individus ou, le cas échéant, des groupes de personnes.

Article 11

Les pratiques contraires à la dignité humaine, telles que le clonage reproductif d’êtres humains, ne sont pas autorisées. Les États et les organisations internationales compétentes sont invités à coopérer pour identifier ces pratiques et pour prendre, au niveau national ou international, les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes énoncés dans la présente Déclaration.

Article 12

a) Les bénéfices résultant des progrès de la biologie, de la génétique et de la médecine concernant le génome humain doivent être accessibles à tous, dans le respect de la dignité et des droits de l’homme de chaque individu.

b) La liberté de recherche, nécessaire au progrès de la connaissance, fait partie de la liberté de pensée. Les applications de la recherche, y compris celles en biologie, en génétique et en médecine, concernant le génome humain doivent viser à soulager la souffrance et à améliorer la santé des individus et de l’humanité dans son ensemble.

D. Conditions d’exercice de l’activité scientifique

Article 13

Les responsabilités inhérentes aux activités des chercheurs, notamment la minutie, la prudence, l’honnêteté intellectuelle et l’intégrité dans la conduite de leurs recherches ainsi que dans la présentation et l’exploitation de leurs résultats, devraient faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la recherche sur le génome humain, en raison de ses implications éthiques et sociales. Les responsables des politiques scientifiques publiques et privées ont également des responsabilités particulières à cet égard.

Article 14

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour favoriser les conditions intellectuelles et matérielles favorables à la liberté de recherche sur le génome humain et pour examiner les implications éthiques, juridiques, sociales et économiques de cette recherche, sur la base des principes énoncés dans la présente Déclaration.

Article 15

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour fournir le cadre nécessaire au libre exercice de la recherche sur le génome humain, dans le respect des principes énoncés dans la présente Déclaration, afin de garantir le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine et de protéger la santé publique. Ils devraient s’efforcer de garantir que les résultats de la recherche sont non utilisé à des fins non pacifiques.

Article 16

Les États devraient reconnaître l’importance de promouvoir, à différents niveaux, selon qu’il convient, la création de comités d’éthique indépendants, multidisciplinaires et pluralistes pour évaluer les enjeux éthiques, juridiques et sociaux soulevés par la recherche sur le génome humain et ses applications.

E. Solidarité et coopération internationale

Article 17

Les États devraient respecter et promouvoir la pratique de la solidarité envers les individus, les familles et les groupes de population particulièrement vulnérables ou touchés par une maladie ou un handicap de nature génétique. Ils devraient notamment favoriser la recherche sur l’identification, la prévention et le traitement des maladies d’origine génétique ou influencées par la génétique, en particulier les maladies rares et endémiques qui touchent une grande partie de la population mondiale.

Article 18

Les États devraient faire tout leur possible, dans le respect dûment et comme il se doit des principes énoncés dans la présente Déclaration, pour continuer à favoriser la diffusion internationale des connaissances scientifiques concernant le génome humain, la diversité humaine et la recherche génétique et, à cet égard, pour favoriser la coopération scientifique et culturelle, notamment entre pays industrialisés et pays en développement.

Article 19

a) Dans le cadre de la coopération internationale avec les pays en développement, les États devraient s’efforcer d’encourager les mesures permettant :

b) Les organisations internationales compétentes devraient soutenir et promouvoir les initiatives prises par les États aux fins susmentionnées.

F. Promotion des principes énoncés dans la Déclaration

Article 20

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir les principes énoncés dans la Déclaration, par l’éducation et par d’autres moyens pertinents, notamment par la conduite de recherches et de formations dans des domaines interdisciplinaires et par la promotion de l’éducation en bioéthique, à tous les niveaux, en particulier pour les responsables des politiques scientifiques.

Article 21

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour encourager d’autres formes de recherche, de formation et de diffusion de l’information propres à sensibiliser la société et tous ses membres à leurs responsabilités face aux questions fondamentales relatives à la défense de la dignité humaine que peuvent soulever la recherche en biologie, en génétique et en médecine, et ses applications. Ils devraient également s’engager à faciliter sur ce sujet un débat international ouvert, assurant la libre expression des diverses opinions socioculturelles, religieuses et philosophiques.

G. Mise en œuvre de la Déclaration

Article 22

Les États devraient faire tout leur possible pour promouvoir les principes énoncés dans la présente Déclaration et devraient, par toutes les mesures appropriées, favoriser leur mise en œuvre.

Article 23

Les États devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir, par l’éducation, la formation et la diffusion de l’information, le respect des principes susmentionnés et favoriser leur reconnaissance et leur application effective. Les États devraient également encourager les échanges et les réseaux entre les comités d’éthique indépendants, dès leur création, afin de favoriser une collaboration pleine et entière.

Article 24

Le Comité international de bioéthique de l’UNESCO devrait contribuer à la diffusion des principes énoncés dans la présente Déclaration et à l’examen approfondi des questions soulevées par leurs applications et par l’évolution des technologies en question. Il devrait organiser des consultations appropriées avec les parties concernées, notamment les groupes vulnérables. Il devrait formuler des recommandations, conformément aux procédures statutaires de l’UNESCO, à l’intention de la Conférence générale et donner des conseils concernant le suivi de la présente Déclaration, notamment en ce qui concerne l’identification des pratiques qui pourraient être contraires à la dignité humaine, telles que les interventions sur la lignée germinale.

Article 25

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupe ou un individu une prétention à se livrer à une activité ou à accomplir un acte contraire aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, y compris les principes énoncés dans la présente Déclaration.

Source


Que pensez-vous de cet article ? Partagez autant que possible. L'info doit circuler.



Aidez Elishean à survivre. Merci


ELISHEAN 777 Communauté pour un Nouveau Monde

Bouton retour en haut de la page