De nombreux experts affirment que les frappes aériennes conjointes israélo-américaines contre l’Iran étaient illégales au regard du droit international, et qu’aucune menace imminente ne justifiait le recours à la force.
Leur argument se tient, compte tenu du cadre juridique actuel. Or, c’est précisément ce cadre qui pose problème.
La Charte des Nations Unies, les Conventions de Genève et le droit international coutumier reposent sur un modèle précis d’agression : le déploiement massif d’armées aux frontières, des attaques soudaines et identifiables, et des menaces qui franchissent un seuil d’imminence clairement défini. Selon ce modèle, un État ne peut agir en légitime défense que lorsqu’une attaque est en cours ou sur le point de commencer.
Ce modèle était adapté au monde pour lequel il avait été conçu.
La menace iranienne contre Israël — et plus largement contre la stabilité régionale — ne correspond pas à ce modèle. Elle s’est construite lentement, sur plusieurs décennies, par le biais de réseaux terroristes par procuration, du développement de missiles balistiques, de recherches sur les armes nucléaires et d’une incitation incessante à la destruction d’un État membre de l’ONU.
Chaque étape, prise isolément, reste juste en deçà du seuil qui justifierait légalement une riposte militaire. L’agression n’est pas soudaine ; elle est progressive. La menace ne consiste pas en la constitution d’une armée massive ; il s’agit d’un projet méthodique.
Le droit international est impuissant face à un État qui finance des forces par procuration attaquant ses voisins, ment systématiquement aux inspecteurs internationaux, arme des organisations terroristes ciblant des civils à travers le monde et se dote d’un arsenal nucléaire, le tout sous la menace constante du temps.
La réponse juridique par défaut est l’attente. Attendre une menace imminente et formelle. Attendre des preuves irréfutables. Attendre que la menace soit si avancée qu’elle devienne incontrôlable.
Pour la plupart des pays, l’attentisme est une stratégie viable. Pour un petit État que son adversaire a juré d’éliminer, l’attentisme n’est pas une stratégie : c’est un pari risqué pour sa survie nationale.
Il existe une seconde dimension que le droit international ne prend pas en compte : la logique de dissuasion. Israël a désormais démontré qu’il est clair que quiconque planifie ou finance un attentat majeur en subira les conséquences. Cette crédibilité constitue en elle-même une forme de prévention de la guerre. Elle modifie les calculs des futurs commanditaires du terrorisme.
Après le massacre des Jeux olympiques de Munich et après les attentats du 7 octobre, Israël a clairement indiqué que chaque partie impliquée en paiera le prix. L’Iran est le principal soutien financier et militaire du Hamas. La seule mesure dissuasive est une riposte d’une violence extrême, afin de prévenir de futures attaques.
Le droit international ne prévoit aucun cadre d’évaluation permettant de déterminer si la dissuasion réduit la probabilité globale d’un conflit faisant de nombreuses victimes. Il n’évalue que la légalité de l’action prise individuellement. Or, un pays comme Israël ne peut se permettre d’expérimenter. La dissuasion est une arme majeure dont il dispose et il semble logique que, par exemple, après avoir éliminé les anciens dirigeants du Hezbollah, le dirigeant actuel se montre beaucoup plus prudent avant de décider d’attaquer.
L’argument selon lequel la survie justifie des actions dépassant les seuils juridiques codifiés n’est pas nouveau – et il a fait l’objet d’abus. La guerre préventive est l’une des doctrines les plus dangereuses des relations internationales. Tout État invoquant l’exception existentielle doit apporter des preuves solides : la menace doit être soutenue, documentée et grave ; toutes les alternatives doivent avoir été épuisées ; et le principe de proportionnalité doit être respecté et justifié. Cette doctrine ne saurait servir de blanc-seing à un pays pour agir de manière agressive et invoquer une légitime défense à long terme.
Mais il s’agit ici de craintes existentielles légitimes, et non de prétextes pour déclencher des guerres. Le droit international ne fait pas de distinction entre les deux, mais cela ne signifie pas qu’une nation réellement menacée doive attendre que ses ennemis acquièrent la force nécessaire pour la détruire.
Dans le cas de l’Iran, les preuves sont nombreuses et publiques.
Les groupes agissant pour le compte de l’Iran ont délibérément ciblé des civils sur plusieurs continents. Les frappes de missiles menées par l’Iran ces dernières 24 heures – visant des hôtels à Dubaï et un immeuble résidentiel à Bahreïn, loin de toute installation militaire – confirment que le ciblage de civils n’est pas fortuit, mais intentionnel. Le schéma est sans équivoque. La charge de la preuve, en l’espèce, est établie.
L’Iran affirme ne frapper que des cibles militaires. Les événements de ce week-end ont rendu cette affirmation intenable.
Il y a une ironie dans tout cela. Israël est régulièrement accusé de violer le droit international, malgré son respect scrupuleux de celui-ci. Cette mauvaise foi persistante a une conséquence perverse : elle atténue le risque, en termes de réputation, d’agir en dehors du cadre légal dans des cas de nécessité avérée.
Lorsque les règles sont appliquées de manière asymétrique – exigées d’une partie, non appliquées à l’autre – elles perdent leur autorité morale. Israël n’a pas créé cette asymétrie ; il a simplement appris à composer avec.
L’argument n’est pas ici de rejeter le droit international, mais de souligner une lacune structurelle du cadre actuel. Ce dernier n’a pas été conçu pour contrer l’agression existentielle insidieuse – l’accumulation délibérée et patiente de menaces, sous le seuil d’imminence, qui se maintient pendant des décennies. Obliger les États menacés à absorber cette accumulation jusqu’à ce qu’elle franchisse une limite juridique formelle n’empêche pas la guerre ; cela accroît la probabilité d’un conflit bien plus catastrophique.
Si le système international ne peut faire face à ce type de menace, il doit évoluer.
La doctrine de l’imminence a besoin d’un cadre pour une agression existentielle, soutenue et documentée – un cadre qui fixe des critères élevés de preuve et de proportionnalité, mais qui n’exige pas d’un petit État qu’il attende un coup auquel il pourrait ne pas survivre.
Il ne s’agit pas d’un rejet du droit international, mais d’une exigence : que le droit international prenne au sérieux son propre objectif déclaré.
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